Survol historique, XVIIème au XVIIIè

XVIIème siècle

1624

Lignières est échangée contre Bournevesin, Pérouse et Miécourt
(AEN 914-CH/NE/09)

L'évèque de Bâle Guillaume Rinck de Baldenstein, cède à Henri II de Longueville sa seigneurie de Lignières, soit tous les droits qu'il y avait encore, en échange de Bournevesin, Pérouse et Miécourt, fiefs dépendant du comté de Neuchâtel.
Mais comme les seigneuries abandonnées par le Prince de Neuchâtel avaient plus de valeur que ce que l'Evèque possédait à Lignières, ce dernier donna encore au Duc de Longueville, pour le dédommager, des droits qu'il avait sur une maison et des vignes à Serrières, la terre existant entre deux Ruz près du Landeron et une somme de 3000 florins.
L'acte fut signé par l'évèque le 14 février à Porrentruy et par le Prince à Paris le 28 janvier 1625. Ainsi cessait trois siècles d'indivision de souveraineté dans le territoire de Lignières.

L'acte du 15 novembre portant serment de fidelité des communiers de Lignières à leur nouveau Prince et promesse de maintenance et confirmation, par ce dernier, des divers droits dont les communiers avaient joui par le passé est exprimé par l'envoyé du Prince en l'église de Lignières en ces termes :

Nous vous promettons en son nom qu'il vous maintiendra en vos libertés et franchises un chacun selon sa qualité et condition et en vos bonnes coutumes écrites et non écrites, droits, usances, pâturages, communs, prels, bochéages, joux, forêts, paquiers, brévardies, messeleries, Justice, Majorie du dit Lignières...

1631

Un premier droit d'auberge est accordé à la Commune dans son bâtiment de l'Hôtel de Commune. (Les monuments d'Art et d'Histoire du Canton de Neuchâtel, tome II)

1694

Droits de Péages, confirmation par Guillaume Jaques (AEN CC1)

Sur très humble requête de la Communauté du Village de Lignières, adressée par Abram Junod, Justicier et Gouverneur, et Jacques Gauchat, Greffier & Députés tous deux de la Communauté de Lignières.
Puis que par la lidte lettre de franchise, il ne parroit aucune exemption dudit Péage, ains que pour le bétail dont on tenoit trafic. Le Péage devoit être toujours paié, aussy bien par les étrangers que par les Sujets.
L'on en demeure auprès de cette ancienne pratique & droits usité, avec cette adjonction que le bétail que les suppliants achettent pour leur usage ou besoin de leur ménage n'y est point compris.
Donné en Conseil le 19 février 1694.
(Signé) : Guillaume Jacques

XVIIIème siècle

1705

Accord mettant fin aux différents territoriaux (AEN 914-CH/NE/09)

Un projet, élaboré en 1665 déjà, est finalement ratifié le 20 juin 1705.
On décida à Neuveville que les hautes bornes serviraient toujours pour la séparation des deux souverainetés et des bois, que l'on planterait des petites bornes à l'endroit où l'on avait placé les bornes de la contagion (1535); dans l'intervalle entre les hautes bornes et les petites bornes, la justice civile, tant en première qu'en seconde instance, appartiendront au souverain de Neuchâtel.

Les petites bornes furent placées à un quart d'heure des anciennes, elles étaient au nombre de onze. Toutes les terres entre ces deux bornes étaient franches de Lods.
Voici leur emplacement :

La première sera plantée auprès de celle qui est mise pour la séparation du bétail des deux Communes en tems de contagion portant les armes de Lignières et de Nods.

La seconde pierre sera plantée au pré Drevin et tendra icelle devers midi à la

Troisième qui sera plantée dix pas au dessous d'une vieille borne qui avait aussi servi en tems de contagion et tendra aussi en droite ligne devers midi à la

Quatrième, plantée proche d'un grand caillou ou Rocher qui servait aussi de limite en tems de contagion, proche le chemin du Val de Ruz, tendant à la 

Cinquième en mesme droite ligne devers midi, laquelle sera posée proche une autre borne de contagion au pied d'un Cerisier au dessous du grand chemin tendant à la

Sixième, du Costé Orient plantée proche d'une borne au merceier, servant aussi pour la contagion devers bize du chemin et devers midi du ruisseau, tendant à la

Septième plantée proche de la borne du Praron qui servoit pour la contagion tendant à la droite file à la

Huitième, laquelle est proche de la borne de la Fiette, tendant à la droite file à la

Neuvième, plantée proche celle où il y avoit ci-devant une maison de paille, tendant en droite file à la

Dixième, laquelle est proche d'une borne plantée auprès du sentier de l'abbreuvoir tendant en droite file à la

Onzième et dernière, laquelle est plantée au haut des abbreuvoirs, depuis laquelle se devra tirer une droite ligne jusques à la première haute borne appellée Beilleison. Elles forment la frontière orientale du territoire du franc-alleu et la frontière actuelle de notre canton.

Cette cote mal taillée subsista jusqu'en 1815 et le bornage définitif intervint en 1820.

1714

Arrêté de la Commune de Lignières - Impôt sur les Femmes étrangères (AEN CC2)

Aujourd'hui 26 février 1714, la générale communauté de Lignières étant assemblée en corps pour vaquer à ses affaires particulières, auroit entr'autre choses fait de sérieuses réflexions sur la grande quantité de pauvres gens qu'il y a dans le lieu, lesquels dérivent la plus grande partie de ceux qui ont pris femmes étrangères : Pour Cet effet, la ditte communauté ne souhaitant rien tant sinon le bien, profit et utilité tant du général que des particuliers qui composent lur Corps, auroit fait et passé l'Arrêt suivant, savoir que tous ceux qui à l'avenir prendront des femmes hors du lieu, qui n'auront pas pour le moins la somme de Deux Cents Ecus Bons de bien, et le faire voir d'une manière authentique, seront rayés de la Communauté et frustrés de tous Droits et bénéfices de Commune, eux & les leurs sans espérance d'y pouvoir rentrer. Ce qui a été fait et arrêté le sus dit jour et ordonné au notaire soussigné, Secrétaire de Commune, de le signer et parapher et ensuite le faire voir à la Seigneurie pour la très humblement supplier d'y apporter son approbation.
(Signé): Jean-Jacques Junod, avec paraphe

1763

Le XVIIIème siècle, dit Louis Junod, fut un siècle de progrès pour Lignières, tant pour l'agriculture que pour le développement de l'instruction. L'exemple de Jonas de Gélieu qui, depuis cette année défricha une portion de son terrain et qui n'était qu'un vaste espace de marais et buissons, fut suivi et la plaine devint productive.
De là parti l'idée qu'on pourrait donner plus de valeur aux terres en variant les semences, en introduisant les herbes artificielles et en mettant les champs en enclos, aussi longtemps que la vaine pâture n'était pas abolie; ils s'agissait des sieurs Descombes, David Bonjour, autrefois adversaires acharnés de la nouveauté, le greffier Bonjour et le lieutenant Junod.

1785

Règlement pour la Communauté de Lignières, tendant à perfectionner la culture & à augmenter le rapport de la Fin appellée Forel, approuvé en Conseil le 20 décembre 1785 (ACL, AAII 1785)

Article Premier
La dite Fin sera fermée pendant toute l'année; & personne ne pourra y faire pâturer aucun bétail, pas même sur sa propre possession.

Article 2ème
Tous les propriétaires qui auront part à cette Fin, pourront chacun d'eux planter et semer sur son terrain, ce qu'il trouvera bon; sans pouvoir géner les voisins dans le droit d'en faire autant sur le leur.

Article 3ème
Cependant en évitation des dommages et des difficultés que cette liberté occasionne entre voisins, tout propriétaire qui voudra labourer dans cette fin, devra avertir vingt quatre heures à l'avance, les voisins aboutissants; afin que s'ils veulent faucher les lisières et en cueillir les esparcettes ou autres productions, faire ils le puissent, au moyen de quoi et après un tel avertissement, lesdits voisins seront sans plainte, si on foule les parties de leurs champs, qui sont contigues à celles que l'on laboure.

Article 4ème
En lieu et place de l'herbe à laquelle la Communauté a droit dans les années de jachère, les particuliers seront tenus de payer chaque année à la dite communauté Vingt et un batz par pause, ainsi qu'ils l'ont fait jusques icy; sauf les exceptions & modifications statuées par l'article suivant.

Article 5ème
Cette finance sera réduite à la moitié, c'est à dire à Dix Batz et demi par pause pour les fonds en esparcette, où on ne fauchera pas de regains; quant aux planches qui ne sont pas en esparcettes, elles ne devront qu'à chaque troisième année, c'est à dire à l'année de jachère, une finance de sept batz; encore ne sera ce qu'au cas qu'on les fauche dans ces années là. Enfin il ne sera rien payé du tout pour les cesaux et cheintres.

Article 6ème
Les propriétaires non Communiers payeront dans tous les cas cy dessus, le double de ce que payeroit un Communier.

Article 7ème
Les arpentages nécessaires continueront de se faire aux frais des particuliers propriétaires des pièces à arpenter.

Article 8ème
La Communauté tiendra en compte exact et séparé, de la finance qui lui proviendra du présent règlement; et après en avoir chaque année constaté la somme totale, elle en appliquera la cinquième portion au profit des propriétaires rivérains de ladite fin, en considération de bornes qu'ils ont à entretenir, en leur payant un tant par perche.

Article 9ème
Si l'exécution du présent règlement donnoit lieu à quelque difficulté soit entre la communauté et quelques propriétaires, soit de particulier à particulier, chaque partie senommera un arbitre parmi les membres de la communauté. Si ces deux arbitres ne peuvent convenir entr'eux, il se choisiront eux-mêmes un surarbitre; & ce qui sera arrêté, sera exécuté sans revision ni autre figure de justice.

Article 10ème
Le présent règlement ne sera en force & vigueur que pour le tems et terme de neuf ans, à commencer par l'année de jachère 1786; et au bout de neuf ans l'on profitera des observations faites & de l'expérience acquise pour y faire sous l'approbation du Gouvernement tel changement qui conviendra.

Sanction
La Communauté de Linières ayant présenté à la sanction de la Seigneurie un règlement tendant à perfectionner la culture et à augmenter le rapport de la Fin appellée Forel; et le dit règlement ayant par arrêt du 27 septembre dernier été renvoyé à l'examen préalable de Monsieur le Chancelier & du Sieur de Tribolet maire de Linières, ils en ont fait aujourd'hui leur rapport, et ont proposé le dit règlement au Conseil en la présente forme. Sur quoi lecture en ayant été faite, après avoir délibéré, le Conseil a approuvé ledit règlement, pour être en force et vigueur pendant le terme de neuf ans cy dessus fixé, ordonné en conséquence au Sieur de Tribolet maire de Linières soit à son lieutenant de tenir la main à son exécution; à l'effet et en témoignage de quoi la présente expédition en a été faite et enregistréepar ordre du Conseil sous le seing ordinaire du soussigné Conseiller d'Etat et (...)

Sa Majesté en cette souveraineté, au Château de neufchâtel le Vingt de Décembre Millesept cent quatre vingt et cinq. (Signé Boyve ?)